Les entreprises et organismes mentionnés à l'article R. 5124-2 prennent les mesures nécessaires pour que le transport et la livraison des médicaments et autres produits pharmaceutiques soient effectués dans des conditions garantissant leur bonne conservation, leur intégrité et leur sécurité.
Code de la santé publique
Article R5124-48
Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre II : Médicaments à usage humain › Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros › Section 3 : Dispositions communes aux entreprises, organismes et établissements pharmaceutiques
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.