Code de la santé publique

Article R5125-49

Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre II : Médicaments à usage humain › Chapitre V : Distribution au détail › Section 3 : Délivrance, livraison, dispensation à domicile des médicaments › Sous-section 2 : Livraison à domicile.

Le transporteur effectue le transport des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 dans des conditions garantissant leur parfaite conservation ; ces médicaments, produits ou objets ne peuvent être stockés et sont livrés directement au patient.

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