Code de la santé publique

Article R5125-52

Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre II : Médicaments à usage humain › Chapitre V : Distribution au détail › Section 3 : Délivrance, livraison, dispensation à domicile des médicaments › Sous-section 3 : Dispensation à domicile.

Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 sont transportés par le pharmacien qui assure la dispensation à domicile dans des conditions garantissant leur parfaite conservation.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.