Code de la santé publique

Article R5127-4

Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre II : Médicaments à usage humain › Chapitre VII : Inspection de la pharmacie › Section 2 : Pouvoirs d'enquête › Sous-section 2 : Prélèvements d'échantillons.

Sauf dans les cas prévus à l'article R. 5127-13, un prélèvement comporte trois échantillons, l'un laissé au propriétaire ou détenteur du produit, le deuxième destiné au laboratoire compétent pour procéder aux analyses et le troisième conservé par l'agent ayant effectué le prélèvement.

Pour aller plus loin

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