Lorsque l'expertise est ordonnée par le tribunal, il y est procédé conformément aux règles de la présente sous-section.
Code de la santé publique
Article R5127-27
Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre II : Médicaments à usage humain › Chapitre VII : Inspection de la pharmacie › Section 2 : Pouvoirs d'enquête › Sous-section 5 : Fonctionnement de l'expertise contradictoire.
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