Les feuilles de commandes mentionnées à l'article R. 5132-31 sont conservées et classées par les pharmaciens d'officine dans les mêmes conditions que les ordonnances prescrivant des stupéfiants.
Code de la santé publique
Article R5132-32
Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés › Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses › Section 1 : Médicaments relevant des listes I et II, médicaments stupéfiants et psychotropes, et substances entrant dans la préparation des médicaments › Sous-section 3 : Régime particulier des stupéfiants › Paragraphe 1 : Prescription et commande
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