Code de la santé publique

Article R5141-120

Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre IV : Médicaments vétérinaires › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 10 : Dispositions particulières.

Le vétérinaire qui prescrit à des animaux d'exploitation des médicaments contenant des substances à action oestrogène, androgène ou gestagène consigne par ordre chronologique sur un registre, ou par tout système d'enregistrement approprié, les renseignements suivants :

1° Numéro de l'ordonnance prescrivant le médicament considéré ;

2° Nature du traitement ;

3° Nature du médicament ;

4° Date du traitement ;

5° Identité des animaux traités ;

6° Identité du détenteur du ou des animaux traités.

Pour aller plus loin

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