Le comité peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute personne dont le concours apparaît souhaitable.
Code de la santé publique
Article R6122-5
Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre II : Autorisations › Section 1 : Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
Jurisprudence
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