Code de la santé publique

Article D6124-407

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement › Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés › Sous-section 1 : Maisons de santé chirurgicale.

Pour l'ensemble de la journée, le personnel soignant ne doit jamais compter moins d'un agent pour cinq lits.

Pour aller plus loin

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