Code de la santé publique

Article R6152-63

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques › Chapitre II : Praticiens hospitaliers › Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers › Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions › Paragraphe 6 : Disponibilité.

La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.