Devant les juridictions civiles, le greffe du tribunal informe les caisses de sécurité sociale de la victime de la date de l'audience, dès que celle-ci est fixée.
Code de la sécurité sociale
Article R376-3
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre VII : Dispositions diverses › Chapitre 6 : Recours des caisses contre les tiers.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.