Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 sont ceux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d'habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d'ichtyofaune, et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d'eau du bassin versant.
Code de l'environnement
Article R214-108
Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre IV : Activités, installations et usage › Section 7 : Obligations relatives aux ouvrages › Sous-section 1 : Obligations liées à l'inscription du cours d'eau sur les listes prévues par l'article L. 214-17
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
4 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2024)
- CAA Toulouse, 16 mai 2024, n° 22TL21772Lire la décision
- CAA Bordeaux, 15 décembre 2020, n° 18BX0079944-045-03 Nature et environnement.Lire la décision
- CAA Paris, 31 juillet 2020, n° 19PA0080527-05-05 EAUX. GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU. SCHÉMAS DIRECTEURS ET SCHÉMAS D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX. - PORTÉE DU SCHÉMA DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX - PROHIBITION DES MESURES QUI MÉCONNAISSENT LES RÈGLES RÉSULTANT DES LÉGISLATIONS PARTICULIÈRES…Lire la décision
- CAA Lyon, 26 juin 2018, n° 16LY0176327-05-05 Eaux. Gestion de la ressource en eau. Schémas directeurs et schémas d'aménagement et de gestion des eaux.Lire la décision
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Questions liées
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