L'indemnité compensatrice due à l'assistant maternel ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum fixé à l'article D. 423-9.
Code de l'action sociale et des familles
Article D423-18
Partie réglementaire › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux › Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé. › Section 2 : Assistants maternels. › Sous-section 3 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales.
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