Le contrat de travail de l'assistant maternel relevant de la présente sous-section comporte les mentions prévues à l'article D. 432-5 ainsi que le nom et la date de naissance du ou des enfants accueillis.
Code de l'action sociale et des familles
Article D423-14
Partie réglementaire › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux › Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé. › Section 2 : Assistants maternels. › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers.
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