L'accord de l'assistant maternel pour travailler pendant une durée supérieure à celle définie au second alinéa de l'article L. 423-22 est écrit. L'assistant maternel ne peut subir aucun préjudice du fait d'un éventuel refus.
Code de l'action sociale et des familles
Article D423-12
Partie réglementaire › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux › Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé. › Section 2 : Assistants maternels. › Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.