Code de l'action sociale et des familles

Article D423-7

Partie réglementaire › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux › Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé. › Section 2 : Assistants maternels. › Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels.

Lorsque aucune fourniture n'est apportée par les parents de l'enfant ou par l'employeur, le montant de l'indemnité d'entretien ne peut être inférieur à 85 % du minimum garanti mentionné à l'article L. 3231-12 du code du travail par enfant et pour une journée de neuf heures. Ce montant est calculé en fonction de la durée effective d'accueil quotidien.

Le montant de l'indemnité d'entretien peut être réexaminé afin de tenir compte de l'évolution des besoins de l'enfant.

Pour aller plus loin

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