Code de l'action sociale et des familles

Article D423-4

Partie réglementaire › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux › Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé. › Section 1 : Dispositions particulières aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.

Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 423-12 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie.

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