Code de l'action sociale et des familles

Article D423-26

Partie réglementaire › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux › Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé. › Section 3 : Assistants familiaux. › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.

La durée minimale prévue au troisième alinéa de l'article L. 423-33 est de 21 jours calendaires dont au minimum 12 jours consécutifs. La demande de l'assistant familial doit parvenir à son employeur au plus tard trois mois avant le premier jour de congé sollicité.

Le nombre de jours de congés pouvant être reportés conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 423-33 est de 14 par an au maximum.

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