Code de l'action sociale et des familles

Article D423-22

Partie réglementaire › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux › Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé. › Section 3 : Assistants familiaux. › Sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les assistants familiaux.

Le montant des indemnités et fournitures ne peut être inférieur à 3,5 fois le minimum garanti mentionné à l'article L. 3231-12 du code du travail. Il peut être modulé en fonction de l'âge de l'enfant.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.