Les dispositions des articles L. 7413-3, R. 7413-1, R. 7413-2 et R. 7421-1 à R. 7421-3 du code du travail ne sont pas opposables aux chefs d'établissements agricoles qui font occasionnellement effectuer à domicile un travail de courte durée.
Code rural et de la pêche maritime
Article R718-25
Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre Ier : Réglementation du travail salarié › Chapitre VIII : Dispositions diverses › Section 7 : Travailleurs à domicile
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.