Code rural et de la pêche maritime

Article R718-25

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre Ier : Réglementation du travail salarié › Chapitre VIII : Dispositions diverses › Section 7 : Travailleurs à domicile

Les dispositions des articles L. 7413-3, R. 7413-1, R. 7413-2 et R. 7421-1 à R. 7421-3 du code du travail ne sont pas opposables aux chefs d'établissements agricoles qui font occasionnellement effectuer à domicile un travail de courte durée.

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