Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions des articles R. 425-4 à R. 425-17 ou leurs ayants droit.
Code de l'environnement
Article R425-3
Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre V : Gestion › Section 3 : Plan de chasse › Sous-section 1 : Dispositions générales
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