Sont concernés par les dispositions de l'article L. 425-12 du présent code les bénéficiaires du droit de chasse qui n'ont pas prélevé le nombre minimum d'animaux leur ayant été attribué au titre du plan de chasse à l'issue de la saison cynégétique précédant la demande d'indemnisation ou de prise en charge des dépenses de protection.
Code de l'environnement
Article R425-22
Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre V : Gestion › Section 5 : Prévention et indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier › Sous-section 1 : Dispositions générales
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