L'enseignement religieux est assuré normalement par les personnels enseignants du premier degré qui se déclarent prêts à le donner ou, à défaut, par les ministres des cultes ou par des personnes qualifiées proposées par les autorités religieuses agréés par le recteur de l'académie.
Code de l'éducation
Article D481-3
Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre VIII : Dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. › Chapitre unique. › Section 1 : Aménagement du statut scolaire local en vigueur dans les établissements du premier degré.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.