Code de l'éducation

Article R471-2

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre VII : Dispositions communes. › Chapitre Ier : Publicité et démarchage. › Section 2 : Publicité.

Le dépôt préalable à toute publicité faite par les organismes ou établissements d'enseignement, auquel il est procédé en application des dispositions de l'article L. 471-3, est effectué par leur représentant légal, en triple exemplaire, auprès du recteur de l'académie dans laquelle est situé le siège de l'organisme ou de l'établissement ; il en est délivré récépissé.

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