Code de l'éducation

Article R462-8

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives. › Chapitre II : Les établissements d'enseignement de la danse. › Section 2 : Dispositions pénales.

Est puni de la peine mentionnée à l'article R. 462-7 le fait pour le chef d'établissement de confier l'enseignement de la danse à une personne n'ayant pas obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article L. 362-1 ou son équivalence ou n'ayant pas été régulièrement dispensée de ce diplôme.

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