Code de l'éducation

Article D454-25

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger. › Chapitre IV : Les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre. › Section 2 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du second degré.

Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou d'une instance de l'établissement s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille.

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