Code de l'éducation

Article D454-23

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger. › Chapitre IV : Les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre. › Section 2 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du second degré.

Les représentants des autorités andorranes sont désignés par le Gouvernement andorran. Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.

Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.

Pour aller plus loin

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