La scolarité accomplie par les élèves dans les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne est considérée, en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes, comme effectuée en France dans un établissement d'enseignement public.
Code de l'éducation
Article R453-13
Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger. › Chapitre III : Les établissements d'enseignement placés auprès des forces françaises stationnées en Allemagne. › Section 1 : Dispositions générales. › Sous-section 2 : Organisation pédagogique.
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