Code de l'éducation

Article R444-19

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre IV : Les établissements d'enseignement privés. › Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance. › Section 5 : Obligations contractuelles des établissements.

Un plan d'études, annexé au contrat, précise en outre, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 444-7 :

1° Le programme de l'enseignement, la nature et le contenu des disciplines étudiées, le nombre minimum des travaux de toute nature demandés à l'élève, l'échelonnement des enseignements et des travaux dans le temps ;

2° Le niveau des connaissances préalables nécessaires pour entreprendre l'étude de ce programme, apprécié par référence aux diplômes et titres exigés pour suivre un enseignement de niveau équivalent dans un établissement public d'enseignement ;

3° Le niveau des études, apprécié par référence à celui de leur premier aboutissement et, le cas échéant, à celui des études correspondantes dans l'enseignement public ;

4° La durée moyenne des études, appréciées en nombre d'heures, compte tenu du niveau préalable de connaissances de l'élève tel qu'il résulte de ses déclarations écrites et des diplômes et titres qu'il détient.

Pour aller plus loin

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