Code de l'éducation

Article R444-13

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre IV : Les établissements d'enseignement privés. › Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance. › Section 3 : Conditions exigées des personnels enseignant et de direction.

Le recteur d'académie, après consultation, s'il y a lieu, du représentant du ministre dont dépend l'enseignement dispensé, examine dans chaque cas la valeur des diplômes et titres produits par tout étranger mentionné à l'article R. 444-12 et accorde, le cas échéant, des dérogations aux exigences fixées dans les conditions définies à l'article R. 444-11.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.