Code de l'éducation

Article R443-2

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre IV : Les établissements d'enseignement privés. › Chapitre III : Les établissements d'enseignement technique privés. › Section 3 : Les centres d'apprentissage privés.

Lorsque les centres d'apprentissage privés fonctionnent avec un équipement acquis sur les fonds de l'Etat ou au moyen de subventions faites par lui, il est dressé inventaire de cet équipement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Cet équipement, propriété de l'Etat, demeure à la disposition de ces établissements autant qu'il est effectivement utilisé pour la formation professionnelle, sauf autorisation de remploi.

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