Si l'établissement d'enseignement est propriétaire des immeubles utilisés pour son fonctionnement, l'acceptation de la demande d'intégration ne devient définitive qu'à compter de la cession à la collectivité intéressée soit de la propriété, soit de la jouissance de ces immeubles.
Code de l'éducation
Article R442-29
Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre IV : Les établissements d'enseignement privés. › Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés. › Section 2 : Demandes d'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public. › Sous-section 3 : Dispositions relatives aux immeubles et au matériel.
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