Code de l'éducation

Article D442-5

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre IV : Les établissements d'enseignement privés. › Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés. › Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés. › Sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les établissements d'enseignement privés. › Paragraphe 2 : Etablissements bénéficiant d'une garantie d'emprunt.

La garantie de l'Etat ne peut être octroyée qu'aux emprunts pour lesquels des garanties complémentaires ont été constituées :

1° Garanties réelles apportées par les établissements bénéficiaires ;

2° Création d'un fonds de garantie mutuelle constitué par le groupement ou l'association emprunteur, et alimenté par des cotisations spéciales des établissements bénéficiaires et par un prélèvement obligatoire de 10 % des emprunts émis.

Pour aller plus loin

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