Code de l'éducation

Article D422-62

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre II : Les collèges et les lycées. › Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement. › Section 2 : Les établissements municipaux ou départementaux.

Le chef d'établissement des collèges et des lycées mentionnés à l'article D. 422-61 représente l'Etat au sein de l'établissement.

En cette qualité, le chef d'établissement exerce les compétences prévues à l'article D. 422-7.

Par ailleurs, il exerce les compétences suivantes :

1° Il préside le conseil d'établissement et les différentes instances de l'établissement ;

2° Il prépare les travaux du conseil d'établissement et exécute ses délibérations ;

3° Il soumet au conseil d'établissement les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article D. 422-2.

En cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l'établissement et s'il y a urgence, le chef d'établissement exerce les compétences prévues à l'article D. 422-9. Dans ce cas, il expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'établissement les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique et à la collectivité locale.

En cas d'empêchement ou d'absence du chef d'établissement, sa suppléance est assurée dans les conditions prévues à l'article D. 422-10, exceptées celles fixées aux deuxième et cinquième alinéas.

Pour aller plus loin

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