Code de l'éducation

Article D422-5

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre II : Les collèges et les lycées. › Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement. › Section 1 : Les établissements d'Etat. › Sous-section 1 : Les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale. › Paragraphe 1 : Organisation administrative. › Sous-paragraphe 1 : Le chef d'établissement.

Les collèges et les lycées sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation.

Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.