Code de l'éducation

Article D421-159

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre II : Les collèges et les lycées. › Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement. › Section 7 : Dispositions diverses. › Sous-section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel. › Paragraphe 2 : La commission d'hygiène et de sécurité. › Sous-paragraphe 2 : Fonctionnement et compétences.

Le chef d'établissement transmet les avis de la commission d'hygiène et de sécurité, le rapport d'activité de l'année passée et le programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité, au conseil d'administration, au conseil des délégués des élèves et à l'inspection du travail.

Les avis de la commission d'hygiène et de sécurité peuvent être communiqués à tout membre de la communauté éducative qui en fait la demande.

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