Code de l'éducation

Article R421-99

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre II : Les collèges et les lycées. › Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement. › Section 5 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes. › Sous-section 2 : Organisation administrative. › Paragraphe 2 : Le conseil d'administration. › Sous-paragraphe 4 : Election et désignation.

Les articles R. 421-97 et R. 421-98 s'appliquent aux personnels de toute catégorie, aux parents d'élèves et aux élèves sans condition de nationalité.

Les mandats des membres élus du conseil d'administration sont d'une année. Ils expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.

Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.

Pour aller plus loin

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