Code de l'éducation

Article R421-95

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre II : Les collèges et les lycées. › Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement. › Section 5 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes. › Sous-section 2 : Organisation administrative. › Paragraphe 2 : Le conseil d'administration. › Sous-paragraphe 2 : Compétences.

Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur :

1° Les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections et options dans l'établissement ;

2° Les modalités d'information des personnels, des parents et des élèves ;

3° L'utilisation des locaux scolaires par le maire de la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif prévue par l'article L. 212-15 ;

4° La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article L. 521-3.

Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.

Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.

Pour aller plus loin

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