Code de l'éducation

Article R421-92

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre II : Les collèges et les lycées. › Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement. › Section 5 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes. › Sous-section 2 : Organisation administrative. › Paragraphe 2 : Le conseil d'administration. › Sous-paragraphe 2 : Compétences.

Le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, délibère sur :

1° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;

2° L'organisation du temps scolaire ;

3° La définition, en tenant compte des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;

4° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel et économique ;

5° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;

6° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves.

Pour aller plus loin

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