Les lycées peuvent, par convention, adhérer à des groupements de service ou à des organismes de gestion commune.
Code de l'éducation
Article R421-82
Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre II : Les collèges et les lycées. › Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement. › Section 5 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes. › Sous-section 1 : Dispositions générales.
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