Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.
Code de l'éducation
Article R421-36
Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre II : Les collèges et les lycées. › Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement. › Section 2 : Organisation administrative. › Sous-section 2 : Le conseil d'administration. › Paragraphe 4 : Election et désignation.
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