Le nombre des personnels mentionnés au 3° de l'article R. 216-5 et logés par nécessité absolue de service ne peut excéder quatre par établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles auquel la ou les exploitations sont rattachées.
Code de l'éducation
Article R216-8
Partie réglementaire › Livre II : L'administration de l'éducation. › Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales. › Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales. › Section 2 : Concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement
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