Code de l'environnement

Article R432-1-2

Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles › Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole › Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat › Sous-section 1 : Protection des frayères, des zones de croissance et d'alimentation

Les inventaires établis en application de l'article R. 432-1-1 sont transmis à la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, qui disposent de trois mois pour émettre un avis.

A défaut, cet avis est réputé favorable.

Pour aller plus loin

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