Code du travail

Article R8113-1

Partie réglementaire › Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail › Livre Ier : Inspection du travail › Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention › Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention › Section 1 : Information sur les lieux de travail à caractère temporaire

Les employeurs, autres que ceux des professions agricoles, tiennent à la disposition de l'inspection du travail, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.

Ils informent par écrit l'inspection du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail employant dix salariés au moins pendant plus d'une semaine.

Pour aller plus loin

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