Code du travail

Article R7413-1

Partie réglementaire › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre IV : Travailleurs à domicile › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre III : Mise en œuvre › Section 1 : Comptabilité

Le donneur d'ouvrage à domicile tient une comptabilité distincte des matières premières et fournitures destinées au travailleur à domicile.

Cette comptabilité fait ressortir séparément :

1° A l'entrée dans l'établissement : la date d'entrée, la quantité et la nature de chaque article ;

2° A la remise de l'ouvrage aux travailleurs :

a) La date de remise, la quantité, la nature de chaque article ;

b) La nature de l'ouvrage ;

c) Le nom du travailleur ;

3° A la livraison de l'ouvrage par les travailleurs : la date de la livraison.

Pour aller plus loin

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