Code du travail

Article R7221-1

Partie réglementaire › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne › Titre II : Employés de maison › Chapitre Ier : Dispositions générales

L'employeur peut imposer à un employé de maison, à l'exclusion, sauf convention contraire, des femmes et des hommes de ménage, un congé annuel d'une durée supérieure à celle du congé légal auquel peut prétendre l'intéressé.

Dans ce cas l'employeur verse à l'intéressé, pendant toute la durée du repos supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure aux sommes qui seraient dues pour un même temps de congé légal.

Ce temps de repos supplémentaire et l'indemnité correspondante ne peuvent être imputés sur les congés légaux à venir et sur les indemnités correspondantes.

Pour aller plus loin

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