Code du travail

Article R7214-21

Partie réglementaire › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne › Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation › Chapitre IV : Surveillance médicale › Section 3 : Documents et rapports › Sous-section 2 : Documents médicaux

Le dossier médical est complété lors des visites ultérieures.

Ces visites donnent lieu à l'établissement d'une nouvelle fiche médicale d'aptitude remise à l'employeur et au salarié dans les mêmes conditions que la fiche médicale d'aptitude initiale.

Pour aller plus loin

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