Le temps passé par le salarié pour satisfaire aux obligations de la surveillance médicale est assimilé à une période de travail. Ce temps ne peut justifier une réduction de la rémunération.
Code du travail
Article R7214-8
Partie réglementaire › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne › Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation › Chapitre IV : Surveillance médicale › Section 1 : Services de santé au travail › Sous-section 3 : Dépenses et frais
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