Code du travail

Article R7214-8

Partie réglementaire › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne › Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation › Chapitre IV : Surveillance médicale › Section 1 : Services de santé au travail › Sous-section 3 : Dépenses et frais

Le temps passé par le salarié pour satisfaire aux obligations de la surveillance médicale est assimilé à une période de travail. Ce temps ne peut justifier une réduction de la rémunération.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.