Code du travail

Article R7213-7

Partie réglementaire › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne › Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation › Chapitre III : Congés payés › Section 3 : Prise des congés

Sauf accord du bénéficiaire, le congé annuel est pris au cours des mois de mai à octobre inclus.

Pour aller plus loin

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