Le congé annuel d'une durée inférieure ou égale à douze jours ouvrables est continu.
Code du travail
Article R7213-4
Partie réglementaire › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne › Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation › Chapitre III : Congés payés › Section 2 : Durée du congé
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